R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
79. Les dispositions des articles 60 et 61 de la Loi ne s’appliquent pas aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite par financement salarial.
La valeur des prestations acquises au titre d’un tel régime doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations suivant les hypothèses déterminées par les dispositions de la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Cette valeur est, pour l’application de la Loi, notamment aux fins d’un transfert de droits, substituée à la valeur de la prestation du participant qui serait autrement déterminée en application de l’article 61 de la Loi.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 9; D. 1535-2024, a. 27.
79. Un participant actif doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser la cotisation salariale qui, ajoutée à la cotisation patronale et aux cotisations des autres participants actifs, égale la somme de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 124 et 125 de la Loi et de tout montant d’amortissement établi en application de l’article 90.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 9.
79. Un participant actif doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite, verser la cotisation salariale qui, ajoutée à la cotisation patronale et aux cotisations des autres participants actifs, égale la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 124 et 125 de la Loi.
La cotisation salariale d’un participant doit également comprendre sa part de tout montant d’amortissement établi en application de l’article 90 et de la somme payable pour couvrir toute somme déterminée en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi.
Toutefois, si celui qui a le pouvoir de modifier le régime en décide ainsi, la modification de la cotisation salariale associée à un montant d’amortissement établi selon l’article 90 ou à une somme déterminée en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi peut être reportée au plus tard à la date qui suit de 12 mois celle de l’évaluation actuarielle en cause. En cas de report d’une hausse, la somme des cotisations qui auraient dû être versées dans l’intervalle, augmentée des intérêts visés à l’article 48 de la Loi, peut être répartie de façon uniforme sur le reste des 5 premières années qui suivent la date de l’évaluation.
D. 159-2007, a. 5.